Contenu | A) Les seigneurs députés des dizains (il n'est pas parlé de l'évêque) à la demande des hommes de Bagnes et de Vollèges décident : 1° Qu'ils n'entendent nullement déroger ni avoir dérogé aux anciens droits de l'Abbaye de Saint-Maurice quand aux biens de l'Eglise ; 2° Mais, quant aux autres biens des nobles, ils veulent qu'on s'en tienne au dernier arrêt porté le 29 janvier 1529 à Sion au Pré de la Foire (Pratifori), qu'ils confirment, réservés les droits des églises et de LL. EE. ; 3° Ils réservent expressément que, s'il se trouve que les abbés de Saint-Maurice ou autres personnes ecclésiastiques aient acquis par le passé ou acquièrent à l'avenir, de quelle manière que ce soit, des actions et des biens d'autres personnes et de nobles, tels biens seront assujettis, ne jouiront point du privilège ecclésiastique et seront, comme les autres biens des laïcs, exempts des lods et ventes. B) L'évêque Hildebrand de Riedmatten et LL. EE. accordent aux communes de Bagnes et Vollèges la confirmation de divers privilèges émanés ci-devant en leur faveur de la part de leurs prédécesseurs : 1° Un instrument d'exemption du dernier jour de décembre 1477 obtenue de l'évêque Walter Supersaxo et des Dizains, par laquelle les sujets habitant en aval de la Morge ont été exemptés de toutes servitudes et charges de domaine et taillabilité, de main-morte, hommage, taille et autres astrictions envers les vassaux nobles, tant ceux qui avaient prêté obéissance que ceux qui ont été dans la suite reçus en grâce, en leur payant les censes, rentes, services, usages et tailles ordinaires seulement ; 2° Un autre instrument de l'année 1497 accordé par l'évêque Nicolas Schiner et LL. EE, cf. ci-dessus CH AASM CHA 011 001 002 ; 3° La copie d'une certaine sentence portée le 19 décembre 1553 par l'évêque Jean Jordan et LL. EE, par laquelle il a été déclaré, entre autres, que dorénavant les tenanciers des biens féodaux nobles de l'arrière-fief de la mense épiscopale ou des seigneurs Patriotes les reconnaîtraient selon la nature des anciennes reconnaissances sous les lods et plaid seulement, sans cependant aucune commise à l'avenir, mais que les autres biens des nobles ne devraient être reconnus à l'avenir que sous la nature de plein fief. En outre, les fiefs reconnus déjà une fois comme mouvant du fief de l'évêché ou de LL. EE. ne devraient plus ensuite être reconnus en faveur desdits nobles. Lesdits évêque et les seigneurs députés ont confirmé lesdits instruments en original ou en copie que s'il n'y avait pas dérogé par des arrêts et ordonnances postérieures. Ils réservent de plus les droits de la mense épiscopale, de l'Eglise et des communautés des 7 dizains. Ils déclarent enfin qu'ils n'entendent confirmer auxdits hommes de Bagnes et Vollèges que les usages et coutumes qui se trouvent approuvées dans des écrits authentiques et scellés. |